La clause de non-concurrence est loin d’être le centre d’intérêt d’un dirigeant qui recrute un collaborateur et il en est de même pour celui-ci qui est recruté. Mais aujourd’hui, le monde de l’entrepreneuriat a ouvert ses portes à nombre de salariés qui veulent s’y intégrer et parfois utiliser leur expérience, leur savoir-faire acquis au sein d’une entreprise et qui de plus constate les failles de leur entreprise et veulent réussir là où peut-être l’entreprise n’a pas saisi une ou des opportunités dans ce marché mouvant. Il est donc fondamental de connaître les arcanes de la clause de non-concurrence.
A l’expiration de son contrat de travail, le salarié, qui n’est pas lié par une clause de non-concurrence, est libre de se faire embaucher dans une entreprise concurrente ou de créer une entreprise concurrente de celle de son ancien employeur, à condition de le faire loyalement.
Afin d’éviter ce risque concurrentiel, les employeurs insèrent fréquemment dans les contrats de travail une clause de non-concurrence. Comme elle restreint la liberté de travailler du salarié, cette clause est strictement encadrée par la jurisprudence quant à ses conditions de validité, ce qui donne lieu à un contentieux important devant les tribunaux.
Définition de la clause de non-concurrence
Il s’agit d’une clause par laquelle le salarié s’engage à ne pas travailler chez un ou plusieurs concurrents, dans un certain espace, pendant un certain temps et dans certains secteurs, une fois son contrat de travail rompu, et ce en raison de ses connaissances techniques ou de ses relations avec la clientèle de son précédent employeur.
La clause peut être prévue par le contrat de travail (CDI comme CDD) mais également par la convention collective. Elle est mise en œuvre après la rupture du contrat de travail. Elle s’applique entre le salarié et son ancien employeur mais également au nouvel employeur. Celui-ci se doit d’être vigilant dans son recrutement afin de ne pas engager un salarié lié par une clause de non-concurrence avec un précédent employeur.
Rappel des conditions de validité
Selon la Cour de cassation, la clause de non-concurrence n’est licite que si elle est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, limitée dans le temps et dans l’espace, qu’elle tient compte des spécificités de l’emploi du salarié et comporte l’obligation pour l’employeur de verser au salarié une contrepartie financière, ces conditions étant cumulatives (Cass. soc., 10 juillet 2002, Bull. V, n° 239).
Pour résumer, plusieurs conditions sont donc nécessaires à la validité de cette clause qui doit :
- être justifiée par la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
- prendre en compte les spécificités de l’emploi du salarié ;
- être limitée dans le temps (sans que la durée soit excessive) et dans
- l’espace (une zone géographique doit être prévue) à une activité spécifiquement visée ;
- contenir une contrepartie pécuniaire au profit du salarié.
S’il manque une de ces conditions, la clause de non-concurrence est nulle.
Mise en œuvre et violation de la clause
La clause de non-concurrence s’applique dès qu’il a été mis fin au contrat de travail, à savoir :
- à l’issue du préavis (c’est-à-dire à la date effective de la fin du contrat) ;
- ou en cas de dispense de préavis, dès le départ du salarié.
La contrepartie financière est due dès lors que la clause de
non-concurrence est applicable.
En cas de violation de la clause de non-concurrence par le salarié, ce
dernier doit rembourser l’indemnité compensatrice perçue. Il peut également être condamné par le juge au paiement de dommages et intérêts. La responsabilité du nouvel employeur peut aussi être engagée pour complicité de violation d’une obligation contractuelle.
Renonciation de l’employeur à la clause
Pour échapper au paiement d’une contrepartie financière, l’employeur peut être tenté de lever la clause de non-concurrence. Mais rappelons que la clause de non-concurrence est stipulée dans l’intérêt du salarié et de l’employeur. Ce dernier ne peut donc y renoncer :
- que dans les conditions éventuellement prévues dans le contrat de travail ou par une convention collective ;
- qu’avec l’accord du salarié si aucune disposition contractuelle ou conventionnelle ne prévoit la renonciation.
La renonciation doit être explicite et non équivoque, et notifiée au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception. L’employeur doit respecter les modalités de renonciation prévues par les dispositions conventionnelles ou contractuelles. A défaut, la contrepartie financière reste due.
Ceci étant posé, reste à savoir si l’employeur peut y procéder au cours de l’exécution du contrat de travail.
Dans un arrêt très récent, la cour de cassation a jugé que la clause de non-concurrence, dont la validité est subordonnée à l’existence d’une contrepartie financière, est stipulée dans l’intérêt de chacune des parties au contrat de travail, de sorte que l’employeur ne peut, sauf stipulation contraire, renoncer unilatéralement à cette clause, au cours de l’exécution de cette convention (Cass. soc., 11 mars 2015, pourvoi n° 13-22.257).
Il résulte de cette décision que l’employeur peut renoncer unilatéralement à la clause de non-concurrence, au cours de l’exécution du contrat de travail, à condition que cette faculté de renonciation en cours d’exécution du contrat ait été prévue dans le contrat de travail.
Le salarié retrouve alors un périmètre complet en matière de recherches d’emploi dès la rupture de son contrat de travail.