La responsabilité personnelle des dirigeants sociaux

De nombreuses situations peuvent justifier la mise en cause de la responsabilité personnelle des dirigeants que ce soit à l’égard de  tiers ou de la société elle-même et / ou ses associés.

Responsabilité du dirigeant à l’égard des tiers

Par principe un dirigeant de société n’est pas personnellement responsable à l’égard des tiers des actes qu’il accomplit au nom et pour le compte de la société. En effet, seule la société est engagée. Cependant, la responsabilité personnelle du dirigeant peut être exceptionnellement mise en jeu. Le législateur et la jurisprudence ont élaboré un système de responsabilité basée sur la notion de « faute séparable des fonctions ». Cette faute, bien que peu définie par la jurisprudence, est généralement reconnue lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec ses fonctions.

Pour les dirigeants de SARL ou de sociétés par actions, où un texte spécifique existe, la prescription est de 3 ans alors que pour les dirigeants d’autres formes de société (où l’action est fondée sur le régime de droit commun), la responsabilité se prescrit par 5 ans à compter du jour où le tiers a connu ou aurait dû avoir connaissance de la faute.

Les dirigeants sociaux peuvent mettre en jeu leur responsabilité pénale personnelle à chaque fois qu’ils commettent des infractions personnelles commises dans le cadre de la vie de la société, tel par exemple un abus de biens sociaux. Cette responsabilité pourra également relever des infractions relevant de la vie sociale et économique de la société.

On notera que la Cour de cassation a estimé que lorsque le dirigeant a commis volontairement une infraction pénale, la faute est alors automatiquement considérée comme séparable des fonctions de dirigeant en sorte que sa responsabilité personnelle est engagée. Enfin, on rappellera ici que la société ou un organe de la procédure en cas d’ouverture d’une procédure collective peut demander de réparer des dommages résultant d’une faute. L’administration fiscale peut également obtenir une condamnation au paiement des impôts dus par la société lorsque le dirigeant a rendu son recouvrement impossible.

Responsabilité du dirigeant à l’égard de la société et des associés

De manière schématique, la responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard de la société est susceptible d’être engagée pour la violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à la société, violation d’une clause statutaire, et la commission d’une faute de gestion (imprudence, négligence ou manœuvres frauduleuses) en sorte que la responsabilité du dirigeant peut être engagée dans de nombreux cas.

La mise en œuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux à l’égard de la société se fait soit par l’action de la société qui peut agir en indemnisation de ses préjudices contre son dirigeant. La société pourra agir par l’intermédiaire de ses dirigeants, mais également de ses Associés représentant au moins un certain pourcentage du capital. Les associés peuvent également agir pour obtenir réparation de leur préjudice personnel. Cette action est recevable que si le préjudice subi par l’associé est distinct de celui éventuellement subi par la société.

Article par PHILIPPE RUFF | AVOCAT À LA COUR | PHILIPPE@RUFFAVOCAT.COM

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