Si une période probatoire est un échec, la réaffectation d’un salarié à son poste initial n’est possible que s’il accepte ce principe et que la période probatoire a été matérialisée par un avenant écrit à son contrat de travail.
Lors d’un changement de fonctions en cours d’exécution du contrat de travail, l’employeur et le salarié peuvent convenir d’une période probatoire qui, lorsqu’elle s’avère non concluante, permet à l’employeur de réintégrer le salarié dans ses fonctions antérieures. Etant donné que cela constitue une modification du contrat de travail, la période probatoire doit être acceptée par le salarié lors de son changement d’affectation.
L’affaire opposait un employeur et sa salariée qui avait été embauchée en tant que barmaid. Après un congé de formation, elle avait accepté le poste d’hôtesse d’accueil standardiste, sans qu’une modification ne soit apportée à son contrat de travail. Plus d’un mois après avoir occupé son nouveau poste, l’employeur l’a informé qu’en raison d’insuffisances dans ses nouvelles fonctions, elle était réaffectée à son précédent emploi de barmaid. Suite à cela la salariée a décidé de rompre son contrat et de saisir la justice.
Le 16 mai 2012, la Cour de cassation a donné une décision favorable à la salariée. En effet, cette Cour a jugé que durant toute la validité d’un contrat, l’employeur peut affecter un salarié à un nouveau poste de travail, en assortissant cette nouvelle affectation à une période probatoire ce qui lui permet, en cas d’insuffisance professionnelle, de réintégrer le salarié à son précédent emploi. En revanche, elle dit aussi que « si, au cours de l’exécution du contrat de travail, l’employeur peut assortir sa décision d’affectation d’un salarié à un nouveau poste de travail emportant modification du contrat de travail d’une période probatoire, une telle condition requiert l’accord exprès du salarié ».
De cette façon, en cas d’échec de cette période, l’employeur n’a pas le droit de réaffecter le salarié à son poste initial que si celui-ci en a auparavant accepté le principe et que la période probatoire a été matérialisée par un avenant écrit à son contrat de travail.