La nouvelle législation officielle sur le CBD

On ne peut pas tout commercialiser et ceci est d’autant plus vrai pour la protection du corps humain notamment du fait de l’article 16-1, alinéa 3, du code civil qui dispose que les « les conventions ayant pour effet de conférer une valeur patrimoniale au corps humain, à ses éléments ou ses produits sont nulles ». De la même manière, la vente de drogue est interdite notamment par le code pénal. Mais qu’en est-il du CBD ?

Si certains pouvaient encore se demander si le CBD était vraiment légal en France, le Conseil d’Etat vient d’annuler l’arrêté du 30 décembre 2021 interdisant de vendre des fleurs et feuilles de cannabis ayant un taux de THC (tétrahydrocannabinol) inférieur à 0,3 %. Une décision qui confirme donc la légalité de cette substance à partir du moment où le taux est respecté.

Les faits qui ont entrainé la saisine

Selon un communiqué de presse du Conseil d’Etat, le juge des référés de l’institution avait été saisi en urgence au début de l’année 2022. Il avait suspendu l’exécution de l’interdiction par une ordonnance 24 janvier 2022 réalisée par un arrêté interministériel du 30 décembre 2021. De manière plus ou moins contradictoire, celui-ci autorisait « l’utilisation des fleurs et des feuilles des variétés de cannabis présentant une teneur en delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) inférieure ou égale à 0,3 % ainsi que de leurs extraits » mais interdisait dans le même temps « la vente aux consommateurs des fleurs et feuilles à l’état brut quelle que soit la forme prise dans le produit fini (tisanes, huiles, cosmétiques au CBD…). »

L’absence d’effet psychotrope

Pour motiver sa décision, le Conseil d’Etat se base sur le fait que le CBD ( cannabidiol sous plusieurs formes ), n’a pas « d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance », et « ne peut être considéré comme un produit stupéfiant » et qu’il n’y aurait pas de risque pour la santé publique. Il a donc jugé illégale une interdiction générale et absolue de commercialisation. En effet, il faut rappeler que le code de la santé publique dans son article R. 5132-86 dispose que « la culture, l’importation, l’exportation et l’utilisation industrielle et commerciale de variétés de cannabis dépourvues de propriétés stupéfiantes » peuvent être autorisées.

Il s’avère selon l’instruction menée au fond que le CBD n’a pas d’effet psychotrope et ne provoque pas de dépendance. Si on confond souvent CBD et THC, qui sont les principaux cannabinoïdes végétaux dans les fleurs et les feuilles de cannabis, elles n’ont donc pas les mêmes effets. Si le CBD a des propriétés décontractantes et relaxantes voire anticonvulsivantes, la ressemblance s’arrête là, à condition bien entendu que le taux de THC soit relativement bas.

La difficulté pour les services de lutte anti stupéfiants

Le ministre des solidarités et de la santé, dans sa demande, justifiait notamment sa demande d’interdiction par la ressemblance entre les différentes fleurs et feuilles de cannabis, qui « compromettrait l’efficacité de la politique de lutte contre les stupéfiants. ». Le Conseil d’État a cependant retenu que le taux de THC des fleurs et de feuilles était contrôlable avec des tests rapides et peu onéreux qui permettaient donc de vérifier la variété de la plante, balayant ainsi l’argument de l’efficacité de la politique de lutte contre les stupéfiants pour celles contenant un taux de THC inférieur à 0,3 %.

La décision en elle-même

Un an plus tard, le 29 décembre 2022, le Conseil d’État a rendu sa décision et considéré comme « disproportionnée l’interdiction générale et absolue de commercialisation à l’état brut des feuilles et fleurs de cannabis à faible teneur de THC, c’est-à-dire sans propriétés stupéfiantes ». Par conséquent, il a annulé l’interdiction de l’arrêté du 30 décembre 2021.

A noter tout de même que toutes les feuilles ne sont pas concernées puisque le Conseil d’Etat retient que les risques dépendent directement des quantités de THC et que « la nocivité des autres molécules présentes dans les fleurs et feuilles de cannabis, notamment le CBD, n’est pas établie ». D’autre part, il conclut qu’un « taux de THC inférieur à 0,3 % ne crée pas de risques pour la santé publique justifiant une mesure d’interdiction générale et absolue de leur commercialisation. »

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