La société Christian Liaigre conçoit et commercialise des meubles et accessoires mobiliers. En 1996, elle a confié à un fabricant de meubles les plans de six canapés et sièges pour réaliser des prototypes qui n’ont finalement jamais vu le jour.
Quelques années plus tard en 2003, la société Christian Liaigre constate que le fabricant de meubles, à qui elle s’était jadis adressée, commercialise lui-même les meubles dont elle lui avait donné les plans. Une action judiciaire est intentée sur le fondement de la concurrence déloyale.
Un rejet de la cour d’appel..
Le 30 mai 2012, la Cour d’appel de Paris rejette les demandes de la société Christian Liaigre en retenant que : « sauf à méconnaître le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ainsi que la règle de la libre concurrence en découlant, le simple fait de copier du mobilier n’est nullement fautif dès lors qu’il s’agit d’éléments usuels communs à toute une profession et pour lesquels il n’est pas justifié de droits de propriété intellectuelle et d’un effort créatif dans la mise en œuvre de données caractérisant l’originalité de l’ œuvre ».
En d’autres termes, la copie ne pouvait être sanctionnée puisque, faute d’originalité dans leur forme, les meubles n’étaient pas protégés par le droit d’auteur.
Et la Cour d’appel ajoute que le fabricant de meubles n’ayant pas apposé la marque de la société Christian Liaigre sur le mobilier, aucun risque de confusion n’était créé dans l’esprit de la clientèle. Point de droit d’auteur, point de marque, le fabricant de meuble avait-il agi dans les limites de la libre concurrence ?
La Cour de cassation à la rescousse
Ce n’est pas l’avis de la Cour de cassation. Dans son arrêt du 9 juillet 2013, la haute juridiction estime que « constitue un acte de concurrence déloyale la copie servile d’un produit commercialisé par une entreprise susceptible de créer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle ».
Si l’action en concurrence déloyale ne tend pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon, en l’espèce elle supplée avantageusement à celle-ci puisqu’avec la notion de copie servile, c’est tout de même la reproduction d’une forme qui est sanctionnée. En l’absence de droits de propriété intellectuelle (et donc de monopole sur un objet), cela offre aux plaideurs un moyen d’action efficace.