Lors d’un arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 3 mai 2012, n° 11-20741, celle-ci a affirmé le principe selon lequel « Seule l’absence ou l’insuffisance du plan de sauvegarde de l’emploi peut aboutir à l’annulation de la procédure de licenciement économique ».
Dans cet arrêt, la cour de cassation a répondu à la question de la possibilité d’annulation de la procédure collective de licenciements dans le cadre où l’entreprise ne connaitrait aucune difficulté économique actuelle ou à venir. En effet, celle-ci a déclaré, contrairement à certaines cours d’appels, que cette annulation n’était pas possible.
Rappel : une entreprise de cinquante salariés et plus qui envisage de procéder au licenciement de dix salariés ou plus sur une même période de trente jours a pour obligation de mettre en œuvre un PSE (plan de sauvegarde de l’emploi) préalablement aux licenciements. L’entreprise se doit donc d’établir un PSE ou de présenter aux représentants du personnel un PSE suffisant. A défaut, la procédure de licenciement peut être annulée en justice.
Le PSE doit inclure un ensemble de mesures permettant le reclassement des salariés.
Dans le cas où le plan de sauvegarde est insuffisant ou absent, il peut être annulé par les juges : l’entreprise doit alors refaire toute la procédure de licenciement économique et cette annulation peut conduire à l’annulation des licenciements déjà effectués.