Prévoir la durée exacte du travail à temps partiel !

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La Cour de cassation a rappelé dans un arrêt du 21 mars 2012, que dans le contrat de travail, il doit être indiqué la durée du travail et sa répartition avec exactitude…

Le contrat de travail à temps partiel doit explicitement mentionner la durée exacte du travail à temps partiel. C’est ce qu’a indiqué la Cour de Cassation dans l’arrêt du 21 mars 2012.
Le contrat de travail doit obligatoirement être mit par écrit. Doivent être mentionnés les éléments définis par l’article L. 3123-14 du Code du travail. Le contrat doit ainsi énumérer : la durée mensuelle ou hebdomadaire qui a été prévue et la répartition de cette durée dans le mois ou la semaine. Si l’un des éléments manque, le contrat est considéré alors comme un contrat de travail à temps complet et c’est à l’employeur qu’il advient de prouver que le contrat est bien à temps partiel. La répartition de ce temps partiel reste, elle aussi, à prouver.

Dans l’affaire, une société de gardiennage et de sécurité a recruté un salarié à temps partiel. Le contrat indiquait dans l’article 4 que « le temps de travail sera variable en fonction du nombre et de la durée des matchs du mois ». Le salarié, licencié pour faute grave, a saisi les prud’hommes pour qu’on requalifie son contrat à temps partiel en temps plein. Sa demande a été refusée par la cour d’appel de Rennes pour cause que le salarié n’ait pas d’obligation à rester toujours à la disposition de son employeur et que, de plus, les matchs à domicile n’étaient organisés qu’une semaine sur deux. Son travail, ne durant que 3 ou 4 heures, il a été estimé qu’il puisse savoir à quel cadence il pouvait travailler sachant que la durée des matchs est inchangeable et qu’il pouvait travailler à côté pour arrondir ses fins de mois. 

La Cour de cassation rejette le pourvoi de la cour d’appel car le contrat de travail disait que d’un côté, la durée du travail serait tangible en fonction du nombre de match et la durée de ceux-ci et que de l’autre, la durée du travail était de 3 ou 4 heures pendant les matchs. Puisque la durée exacte de travail du travail n’était pas établie et donc l’employé était dans l’incapacité de déterminer quel rythme de travail adopter, il devait de fait toujours se tenir à la disposition de l’employeur.

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