Apport-cession de titres en sursis d’imposition : abus

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Par deux avis, le comité de l’abus de droit fiscal a estimé que l’opération d’apport-cession de titres en sursis d’imposition était constitutive d’un abus de droit, à défaut de réinvestissement du produit de la cession des titres apportés dans des activités économiques. BO 13 L-2-12, instruction.

L’opération d’apport-cession de titres en sursis d’imposition

Le sursis d’imposition de la plus-value réalisée dans le cadre d’un apport de titres à une société soumise à l’IS conduit à traiter de plein droit l’opération d’apport comme une opération intercalaire. Le sursis ne donne donc lieu à aucune demande expresse et n’implique pas de déclarer la plus-value réalisée lors de I‘apport. II n’exonère toutefois pas définitivement la plus-value puisque, en cas de cession des titres reçus lors de l’apport, la plus ou moins-value est calculée sur la différence entre le prix de cession de ces titres et le prix d’acquisition des titres remis lors de l’apport (BO 5 C-1-01).

Le caractère automatique du sursis à imposition ne suffit pas à écarter l’abus de droit. En effet, la constitution ou non de l’abus de droit va dépendre de l’affectation du produit de la cession et la seule mise à disposition de liquidités est constitutive d’un abus de droit.

Ainsi, pour le comité, le placement en sursis d’imposition d’une plus-value réalisée par un contribuable lors de l’apport de titres à une société à l’IS qu’il contrôle, et qui a été suivi de leur cession par cette société, est constitutif d’un abus de droit si le montage a pour seule finalité de permettre au contribuable de disposer de liquidités tout en restant détenteur des titres de la société reçus en échange lors de l’apport. L’absence de taxation en cas d’apport de titres à une société soumise à l’IS serait justifiée par le fait que l’opération ne dégage pas de liquidités.

Un réinvestissement du prix de cession dans des activités économiques à hauteur d’un quantum de 39 % représente une part significative ; par contre un réinvestissement qui représente moins de 3 % du produit de la cession des titres apportés n’est pas suffisant pour écarter l’abus de droit.

Article par Jean-Luc Scemama, Expert-comptable associé d’Expertise & Conseil

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