Créer son entreprise est le rêve de nombreux jeunes et parmi les jeunes nombreux sont ceux qui sont mineurs. De nombreux organismes sont dédiés à la création d’entreprise pour les jeunes mineurs. (100 000 entrepreneurs, Associations jeunes entrepreneurs…).
Vous vous demandez : je suis mineur et je souhaite créer ou reprendre une entreprise ? Possible ou impossible ? Trois facteurs sont essentiels : l’activité à exercer, la forme sociale en cause et l’émancipation ou non de l’intéressé(e).
Il faut savoir qu’un mineur de 16 ans peut être émancipé par mariage ou à la suite à d’une décision du juge des tutelles après une demande en ce sens mais qui doit être formulée par ses représentants légaux.
Être associé(e) ou être membre
Pour la mineure ou le mineur émancipé
La mineure émancipée ou mineur émancipé peut soit être associé ou être membre des structures sociales suivantes :
EURL, SASU, EIRL, SARL, SA, association, SNC et société civile.
Dans le cas de la SCS et de la SCA, il peut être commandité sous certaines conditions et commanditaire. La mineure émancipée ou le mineur émancipé doit posséder la capacité juridique pour devenir commerçant, ce qui correspond soit au jour de la décision d’émancipation prise par le juge des tutelles, soit à la période entre l’émancipation et la majorité sur autorisation du président du tribunal de grande instance.
Pour la mineure ou le mineur non émancipé
La mineure émancipée ou le mineur non émancipé peut être associé ou membre des structures sociales suivantes : EURL, SASU, EIRL, SARL, SA et société civile . La mineure émancipée ou le mineur non émancipé peut être associé(e) des sociétés ci-dessus mais il ne peut agir à titre personnel. Il appartient alors à ses représentants légaux d’agir en son nom. Ainsi, dans le cas d’une société civile, il est recommandé à la mineure émancipée ou au mineur émancipé associé(e)d’obtenir l’accord du juge des tutelles, cette forme juridique se traduisant par une responsabilité indéfinie des associés à l’égard des dettes sociales.
Dans le cas de la SCS et de la SCA, il ou elle peut être commanditaire mais en aucun cas commandité. De même, les fonctions d’associé(e) ou de membre de SNC lui sont interdites et sa participation à la vie d’une association est soumise à conditions . La mineure émancipée ou le mineur non émancipé peut être membre d’une association s’il ou si elle dispose d’une capacité de discernement suffisante et s’il ou si elle ne réalise aucun acte de disposition, soit aucun apport en nature ou en numéraire au profit de ladite association.
Les fonctions de direction ?
Une mineure ou un mineur peut exercer des fonctions de direction au sein d’une association mais il arrive que l’administration y soit réticente.
Pour la mineure ou le mineur émancipé
La mineure émancipée ou le mineur émancipé peut assumer des fonctions de direction au sein des structures sociales suivantes : EURL, SASU, SARL, SA , association, SNC, SCS/SCA et société civile.
Dans le cas de l’EIRL et s’il ou si elle a qualité de commerçant, il convient de respecter certaines conditions. Il en va de même dans le cas de l’entreprise individuelle classique s’il est commerçant, artisan ou professionnel libéral . Des activités libérales demandent d’être majeur pour leur exercice ou excluent les personnes en dessous d’un certain âge.
Pour la mineure ou le mineur non émancipé
La mineure émancipée ou le mineur non émancipé se voit interdire d’occuper des fonctions de direction au sein des structures sociales suivantes : SARL, SA, SNC, SCS/SCA et société civile.
En revanche, il ou elle peut, sous conditions, occuper de telles fonctions au sein d’une association et d’une EURL, SASU ou EIRL. Tout dépend des actes accomplis. Concernant les actes d’administration, une mineure ou un mineur peut en effectuer s’ils sont jugés nécessaires à la création et à la gestion d’une société unipersonnelle ou d’une EIRL si cette mineure ou ce mineur bénéficie d’une autorisation en ce sens de ses deux parents exerçant en commun l’autorité parentale. À noter que cette autorisation doit être donnée par acte sous seing privé ou notarié et porter mention des actes autorisés.
S’agissant des actes de disposition, ils ne peuvent être accomplis que par les deux parents du mineur, ce qui renvoie à son tuteur sur autorisation du conseil de famille ou à son administrateur légal sous contrôle judiciaire avec autorisation du juge des tutelles.
Source : service public