Le créateur qui a subi une condamnation

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En général, un créateur qui a subi une condamnation peut monter son entreprise. Cependant, cela peut dépendre de la nature de la condamnation et de certaines restrictions. Le système juridique français met l’accent sur la réinsertion sociale et professionnelle des personnes condamnées. Après avoir purgé leur peine, les individus ont généralement le droit de réintégrer la société. Ils peuvent participer à des activités économiques, y compris la création d’entreprise.

Il existe tout de même certaines restrictions spécifiques. Certaines activités commerciales réglementées en France pour lesquelles des antécédents criminels pourraient poser des problèmes. Par exemple, dans le domaine de la finance, des assurances ou de la sécurité, certaines condamnations pourraient empêcher une personne d’obtenir les licences ou les autorisations nécessaires.

Interdiction bancaire

Rien ne s’oppose à ce qu’une personne interdite bancaire crée ou reprenne une entreprise. Toutefois, cela risque de poser problème lors de l’ouverture d’un compte en banque au nom de la société. L’intéressé peut alors exercer son droit au compte en contactant la Banque de France. Il peut demander la désignation d’office d’un tel établissement ou en demandant au guichet bancair,e qui lui a refusé l’ouverture d’un compte, de transmettre à la Banque de France les informations lui permettant de désigner d’office un établissement bancaire chargé de lui ouvrir un compte. 

À noter que cette dernière solution ne vaut que pour les entrepreneurs individuels. Une fois le compte en banque ouvert, il sera possible d’obtenir l’argent crédité mais aucun découvert ne sera autorisé. En outre, l’interdit bancaire ne peut posséder ni chéquier ni carte bleue. Il peut simplement disposer d’une carte qui lui permettra de retirer des fonds au guichet ou aux distributeurs de billets de son établissement bancaire si son compte est créditeur.

Interdiction d’exercer une profession commerciale

Cette interdiction d’exercice d’une profession commerciale concerne les commerçants exerçant à titre individuel ainsi que les dirigeants de sociétés commerciales.
Cette interdiction peut être prononcée à titre de peine alternative, c’est-à-dire à la place d’un délit puni d’emprisonnement. Dans ce cas, l’interdiction d’exercice d’une profession commerciale est limitée à une durée de 5 ans. Rien ne lui interdit d’être actionnaire d’une SA ou associé d’une SARL si aucune fonction de direction n’est exercée.

Elle peut être prononcée à titre de peine complémentaire, de façon définitive ou pour une durée inférieure à 10 ans, si l’intéressé s’est rendu coupable des infractions suivantes :

  • les crimes et délits contre les personnes, les biens et la Nation,
  • les délits relatifs au droit des sociétés et délit de banqueroute,
  • certaines infractions relatives au droit de la consommation
  • ainsi que le non-respect de la réglementation des loteries, jeux de hasard et casino et de réglementations spécifiques (travail dissimulé, crimes miliaires, usage d’armes chimiques,…).

Faillite personnelle

Si une entreprise est placée en liquidation de bien ou en redressement judiciaire, l’autorité judiciaire peut, selon les cas, prononcer une mesure de faillite personnelle à l’égard du dirigeant. Cette décision emporte déchéances et interdictions. Il peut ainsi être interdit de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole, ou toute entreprise ayant une activité indépendante et toute personne morale. Cette condamnation ne peut excéder 15 ans. L’entrepreneur peut demander d’en être relevé.

L’autorité judiciaire peut décider de prononcer une telle interdiction dans tous les cas de faillite personnelle. Il peut aussi la prononcer de manière autonome :

  • si le dirigeant n’a pas, de mauvaise foi, remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il doit communiquer suivant le jugement d’ouverture
  • s’il a omis de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à partir de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.

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