En matière de nouvelles technologies, la jurisprudence de la chambre sociale de la cour de cassation ne cesse d’évoluer concernant les possibilités et les limites des salariés dans l’utilisation des moyens mis à sa disposition dans le cadre du contrat de travail.
Si l’employeur limite l’utilisation d’Internet au bureau, dans le cadre de son règlement intérieur, l’utilisation d’Internet à une fin purement professionnelle, le salarié pourra être sanctionné, voire licencié s’il est constaté qu’il va sur des sites sans rapport avec son travail sur son temps de travail. Ce constat pourra se faire par la vérification par l’employeur, sur l’ordinateur mis à disposition du salarié, de l’historique Internet de ce dernier.
Les données sur l’ordinateur
Concernant les données conservées sur l’ordinateur professionnel, le salarié n’a, là encore, pas un droit acquis à la non-consultation de ses informations par l’employeur. La cour de cassation a considéré que seuls les fichiers intitulés « personnel » ou « privé » existant sur l’ordinateur professionnel n’étaient pas consultables par l’employeur. Pour autant, si le règlement intérieur limite l’utilisation de l’ordinateur de travail à des fins uniquement professionnelles, l’employeur pourra sanctionner un salarié du simple fait de l’existence de fichiers « privés » sur cet outil.
La messagerie professionnelle
En matière de messagerie électronique professionnelle, la jurisprudence de la cour de cassation est fluctuante. Ainsi, un courriel ayant pour objet « personnel » ou « privé » ne pouvait être ouvert par l’employeur mais a contrario, un e-mail ne comportant pas ces intitulés était librement consultable et utilisable par l’employeur.
Mais depuis l’été 2011, la cour de cassation a changé son fusil d’épaule en considérant qu’un courriel ne disposant pas d’un objet « personnel » ou « privé » pouvait malgré tout être considéré comme privé du fait de son contenu. Il ne peut donc pas être utilisé contre le salarié dans une procédure disciplinaire. En effet, l’utilisation et même la consultation de ces courriels personnels serait alors considérées comme une « violation de correspondance privée » sanctionnée, dans le code pénal, d’un an d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende.
Article par ANTOINE GROU | AVOCAT À LA COUR |