Les conditions générales de vente : mise en garde

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Nécessaires dans le cadre de toute opération commerciale, les conditions générales de vente (ou d’achat) fixent les devoirs et les droits du vendeur comme de l’acheteur. Attention à bien prendre en compte les subtilités de cette obligation.

Les conditions générales de ventes : une obligation légale

L’établissement de ces conditions générales sont nécessaires dans la mesure où l’article L 441-6 du Code de commerce précise que « tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer des conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de services qui en fait la demande pour une activité professionnelle ».

Supérieures aux conditions générales d’achat

Ce même article précise par ailleurs que les conditions générales « constituent le socle de la négociation commerciale ». Cette précision, issue de la loi LME du 4 août 2008, est importante dans la mesure où la loi PME du 2 août 2005 prévoyait que les conditions générales de vente prévalaient sur les conditions générales d’achat.

Une négociabilité de celle-ci possible

La loi dite « LME » a ainsi été présentée comme une révolution des règles de la négociation dans la mesure où, outre le fait qu’elle a introduit la négociabilité des conditions générales de vente, elle autorise également l’établissement de conditions catégorielles (conditions générales différentes selon les catégories d’acheteurs de produits ou de demandeurs de prestation de service). Il appartient désormais aux fournisseurs de justifier des distinctions opérées entre leurs différentes catégories.

Des conditions opposables

Les conditions générales sont opposables au contractant si l’écrit établi entre les parties les a reproduites ou y fait expressément référence. Une difficulté peut se poser lorsque des parties ont conclu un accord sur les éléments essentiels de leur opération (prix, quantité, livraison) sans se prononcer sur les conditions générales (de l’une ou de l’autre, voire des deux entités en cause).

Dans ce cas, les conditions sont opposables à la partie qui les reçoit ultérieurement à deux conditions :

  • les conditions générales doivent avoir été connues de la partie à laquelle elles sont opposées au moment de la conclusion du contrat (elles doivent donc avoir été communiquées avant et ce de manière apparente et lisible) ;
  • les conditions générales doivent avoir été acceptées. Tel n’est pas le cas lorsqu’elles ont été révélées après la conclusion du contrat. On rappellera que le silence en lui-même ne vaut pas acceptation, sauf lorsque les parties ont été antérieurement en relation d’affaires.

On notera que lorsque les parties se sont adressées mutuellement des conditions générales comportant des clauses contradictoires, les clauses contraires s’annulent.

Article PAR PHILIPPE RUFF | AVOCAT À LA COUR |

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