Que faut-il savoir (en termes juridique) pour s’associer ?

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Vous avez besoin de fonds pour constituer le capital social de votre société ou financer un projet porteur d’une innovation, de compétences complémentaires, de gagner en crédibilité par le biais d’un réseau et donc de bien vous entourer. Il vous vient alors une idée : vous associer. Que ce soit avec votre famille, vos amis, votre conjoint ou autre, vous devez avant tout vous assurer d’en connaître les caractéristiques afin de ne pas vous tromper …

Selon l’article 1832 du Code civil : « La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l’acte de volonté d’une seule personne. Les associés s’engagent à contribuer aux pertes. »

La pluralité d’associé

L’exigence traditionnelle en termes du nombre d’actionnaires varie selon le statut de la société. Les Société Anonymes (SA) exigent au moins 7 actionnaires alors que les sociétés en commandites par action, 4 actionnaires (1 commandité et 3 commanditaires).

Des réformes successives ont remis en cause la conception contractuelle de la société ainsi que l’exigence traditionnelle d’une pluralité d’associés : la loi du 11 juillet 1985 avec la création de la forme « EURL » et la loi du 12 juillet 1999 avec la création de la forme « SASU ».

La volonté de s’associer

L’ « affectio societatis » est défini par la Jurisprudence comme « la volonté de collaboration active et égalitaire des associés ». On note tout d’abord le principe de la « collaboration active ». L’« affectio societatis » varie selon la forme de la société.

Il est important de bien distinguer les spécificités de cette collaboration. Le fait qu’une femme travaille avec son conjoint et participe aux bénéfices et aux pertes ne peut  être considéré comme suffisant pour caractériser une société créée de fait en l’absence d’« affectio societatis ». Pour pouvoir caractériser une société créée de fait, il faut constater « une intention même implicite de s’associer pour participer à la gestion de l’entreprise commune ».

Sur le plan d’un contrat de prêt, il faut savoir qu’un prêteur de fonds ne peut obtenir la qualité d’associé à défaut de caractériser un « affectio societatis ».

On trouve également le principe prenant appui sur la collaboration égalitaire. Cette collaboration permet de faire la distinction entre le contrat de société du contrat de travail et la clause de participation aux bénéfices.

Les différents types d’apports

Un apport renvoie à un contrat par lequel un associé affecte un bien ou un droit à la société. Cela en contrepartie de la remise de titres sociaux.

On distingue plusieurs classifications d’apports, à savoir les apports externes, les apports internes, les apports entrant dans le capital et les apports hors du capital.

Plus précisément, on différencie plusieurs types d’apports. Les apports en numéraires se traduisent par exemple par des chèques, virement, espèces. Le paiement effectif des titres souscrits, qu’on qualifie de libération de l’apport, peut s’étaler dans le temps. Pour les SARL, on a la libération immédiate d’1/5 et le reste se fait dans un délai de 5 ans. Pour les SA, SAS et les SCA, la moitié de la valeur souscrite doit être entièrement libérée et le reste libéré dans un délai de 5 ans. Enfin, pour ce qui relève des SC, SNC et SCS, les statuts fixent librement la date de libération. L’associé est débiteur de ses apports et des intérêts moratoires générés par la somme non libérée.

Les apports en nature regroupent tous les biens autres que l’argent. Parmi ces apports se trouvent les biens corporels (immeuble, véhicule, matériel, marchandises, …) et les biens incorporels (bail commercial, fonds de commerce, brevets, titres de sociétés, …).

Les apports en industrie désignent les connaissances techniques, le savoir-faire, le travail, la notoriété, les services, … En raison de sa complexité d’évaluation, il ne fait jamais partie du capital social. Seuls les apports en numéraire et les apports en nature forment le capital social.

La qualité d’associé suivant les régimes matrimoniaux

Le régime de la séparation des biens. Les biens sont propres à chaque conjoint qui peut en faire librement apport, sauf concernant le logement : bail, propriété, mobilier, … Celui qui apporte détient la qualité d’associé.

Le régime de la communauté réduite aux acquêts : les biens propres des époux sont ceux qui existaient avant le mariage et ceux acquis par don ou legs pendant le mariage. C’est le même type de régime que celui pour la séparation des biens.

La particularité des biens communs

Les biens communs : ce sont les revenus du ménage ainsi que les biens acquis pendant le mariage.

Notez que si les biens communs s’utilisent dans le cadre de l’activité professionnelle d’un époux, seul ce dernier détient la possibilité d’en faire apport. Pour ce qui est des autres biens communs, on relève un apport libre des conjoints sous les limites suivantes :

  • Gains et salaires : aux charges du ménage après contribution.
  • Apport à une SNC, SARL : information obligatoire du conjoint (LRAR) et obligation de justifier de cette information dans l’acte d’apport. A défaut, une action en nullité est possible dans les deux ans qui suivent afin de permettre la revendication de la moitié des parts par le conjoint.
  • Pour certains biens : consentement obligatoire du conjoint, sous peine de nullité. Ces biens se caractérisent par des immeubles, des fonds de commerce ou artisanal, des parts de SARL ou de société civile, des avions ou bateaux immatriculés et des droits concernant le logement (droit au bail). Cette obligation est valable quelle que soit la société).

Lors d’un apport de biens communs, la qualité d’associé dépend de divers facteurs.

Dans le cas de sociétés par actions, les deux époux détiennent la qualité d’associé excepté si l’achat s’effectue au nom d’un seul époux. Les actions restent ainsi des biens communs et seront partagées en cas de liquidation de la communauté, c’est-à-dire de divorce. En ce qui concerne la SNC, SARL, CS ou Société Civile, la qualité d’associé est reconnue à celui qui fait l’apport. Le conjoint peut toutefois revendiquer son intention d’être personnellement associé. Dans ce cas, la revendication peut se faire :

  • lors d’un apport : pas d’agrément à solliciter, les associés doivent accueillir ou refuser les deux conjoints.
  • après l’apport : cela se fait par notification à la société et la clause d’agrément est valable si elle est considérée comme étant spéciale.
  • par renoncement : par écrit, le conjoint peut refuser définitivement à sa qualité d’associé. Cette décision est irréversible.

En cas de liquidation de la communauté, les parts seront partagées, par leur nature de biens communs, dans chacun des cas cités précédemment.

La participation au résultat

Ce sont les apports des associés à la société qui déterminent les parts sociales. Les parts sociales se définissent comme des titres de propriété sur le capital de l’entreprise. La répartition du bénéfice réalisé est proportionnelle à ses parts dans le capital, sauf clause contraire. Les statuts peuvent prévoir une répartition du bénéfice différente. Par décision de l’Assemblée Générale, les modalités de répartition des bénéfices se matérialisent par les dividendes, les réserves légales, les réserves statutaires ainsi que le report à nouveau bénéficiaire/déficitaire.

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