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Le bordereau Dailly

Le bordereau Dailly, souple d’utilisation, facilite le crédit aux entreprises. La loi du 2 janvier 1981 a institué le mécanisme de cession de créances professionnelles par bordereau Dailly, afin de faciliter le crédit aux entreprises. Ce mécanisme est actuellement régi par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier et permet à une entreprise de céder à une banque les factures qu’elle a établies pour obtenir le paiement, partiel ou total, d’un ou plusieurs marchés passés à un client.

La procédure du bordereau Dailly

Le bordereau Dailly est un écrit par lequel une personne (le cédant) transfère à un établissement de crédit, le cessionnaire, la propriété des créances professionnelles déterminées afin de garantir un crédit consenti par le cessionnaire au cédant. Le mécanisme concerne ainsi 3 personnes : le cédant, le cessionnaire et le débiteur cédé… La banque (le cessionnaire) qui paie ces factures à l’entreprise (le cédant) se trouve donc créancière de leur montant en lieu et place de celle-ci à l’égard du client (le débiteur cédé) de ladite entreprise.
La créance peut ainsi être cédée soit pour garantir un crédit quelconque, soit à titre d’escompte. Dans ce dernier cas, le banquier avance au cédant le montant de la créance transférée et dont le paiement assurera le remboursement. Une convention cadre organise le mécanisme de la cession entre le cédant et la banque. Seules les créances professionnelles sont éligibles au mécanisme de transfert.

Toutefois, peu importe la nature de la créance cédée : contractuelle ou délictuelle, à terme ou à échoir. Ce mode de mobilisation fait preuve d’une particulière souplesse et est donc un instrument de crédit apprécié des entreprises pour sa simplicité.

Quelles sont les mentions que doit comporter le bordereau Dailly ?

L’acte de cession qui porte la mention « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » doit obligatoirement être par écrit et comporter des mentions obligatoires et doit permettent d’individualiser les créances cédées, le débiteur, le lieu de paiement, le montant et l’échéance. La mobilisation peut également s’opérer par voie informatique. La cession emporte transfert des droits au cessionnaire sur les créances cédées et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de la remise.
Dès la date apposée sur le bordereau lors de la remise, la banque acquiert la propriété de la créance avec ses accessoires. De son côté, le cédant ne peut plus modifier l’étendue des droits attachés aux créances mobilisées (il ne peut plus accorder a débiteur une remise ou un report). Naturellement, il ne peut pas recevoir paiement de la créance cédée et doit, le cas échéant, restituer au cessionnaire les sommes éventuellement reçues.
En effet, le débiteur cédé peut, également, invoquer toutes les exceptions tirées de sa relation avec le cédant comme la compensation légale et se libère valablement entre les mains du cédant. Pour lever toute ambiguïté sur le destinataire du paiement, l’établissement de crédit peut notifier la cession intervenue au débiteur cédé en lui interdisant de payer le cédant.
De plus et afin de garantir l’établissement financier, il est indiqué que le cédant est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement, sauf clause contraire. Si la fraude apparaît facile, la cession de créances fictives est passible des peines de l’escroquerie.

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